S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
130.14. L’arbitre, après étude des arguments de l’employeur et du cadre, ordonne à l’employeur l’application de l’une des mesures suivantes:
1°  la réintégration du cadre à compter de la date de l’ordonnance prévue au deuxième alinéa de l’article 130.12. L’employeur doit alors réintégrer le cadre à son poste ou à tout autre poste correspondant à sa formation et à son expérience de travail et ce, compte tenu des exigences du poste à combler;
2°  le versement au cadre d’une indemnité de dédommagement calculée par l’arbitre en tenant compte du préjudice subi par le cadre. Le montant de cette indemnité doit se situer entre l’équivalent de 3 à 12 mois du salaire du cadre. De plus, le cadre bénéficie, aux fins de replacement, des services en transition de carrière offerts au cadre ayant opté pour le replacement conformément à l’article 94 pour une période de 36 mois et ce, à compter de l’ordonnance de l’arbitre visée au présent article;
3°  l’application des mesures de stabilité d’emploi prévues en cas de réorganisation administrative conformément au chapitre 5.
C.T. 196312, a. 75; A.M. 2007-007, a. 11.